BB67300 a écrit:OK, dans ce cas il ne s'agit pas vraiment de souscription, mais de la manifestation d'un intérêt pour un produit à sortir de manière à ce que le fabricant sache approximativement combien d'acheteurs sont assez sérieusement intéressés (idem que chez Dapol donc). Même si on se doute bien que dans le monde feutré du laiton, l'acheteur qui se dédit ne pourra faire ça qu'une fois avant d'être banni

Bonjour,
il peut y avoir une autre explication, tenant au fait que dans les alpes vaudoises, on respecte d'abord le code civil suisse, et sa définition un peu plus restrictive qu'en France, des conditions de validité d'une vente.
Mais quoiqu'il en soit, je pense qu'il ne faut pas attacher au mot "souscription" une importance qu'il n'a pas, puisqu'il ne fait pas partie du vocabulaire juridique, en dehors du cas très particulier des "actions de société", si je me souviens bien.
Car, ce que nous appelons
"souscription" dans notre petit monde n'est rien d'autre, en fait, qu'une "offre de vente" par "pollicitation" et soumise à une condition résolutoire de
"candidature suffisante" dont on pourrait d'ailleurs plus ou moins discuter la validité.
Il est donc, à mon avis, tout à fait indispensable de la considérer ainsi, et non comme une "réservation" qui pourrait n'être vue que comme un engagement à acheter, lequel devient nul, en effet, s'il s'accompagne d'un "versement".
C'est écrit, en effet, dans l'article 1589-1 du code civil, lequel doit bien exister sous une autre forme en Suisse puisque celle-ci a adhéré, je crois, aux règles européennes et internationales sur la formation des contrats)
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006441325/2022-02-03Mais, je ne m'avance pas plus que cela sur le sujet, ayant, à vrai dire, un peu la flemme d'aller vérifier... Mais c'est une occasion de dire encore une fois que les mots ont un sens, dans le droit, qui n'est pas forcément le même que dans le langage courant.
